TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511677_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 1er mai 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de Paris Habitat, révélée par un courriel du 14 mars 2025, a retiré sa désignation au bénéfice du rang n°1 du logement situé 4 rue Frédéric Schneider à Paris XVIIIème arrondissement ; 2°) d'enjoindre à Paris Habitat de réexaminer sa demande ; 3°) de lever le blocage de son dossier sur la plateforme LOC'Annonces. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / 7° Rejeter après expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. La décision de Paris Habitat, révélée par un courriel du 14 mars 2025, ayant retiré la désignation au bénéfice du rang n°1 du logement situé 4 rue Frédéric Schneider à Paris XVIIIème arrondissement, a été prise au motif que ledit logement, pour cause de travaux de restructuration, a été retiré de la location. A l'appui de sa contestation, le requérant soutient que le bailleur n'a pas respecté ses obligations de " continuité de traitement envers les demandeurs prioritaires ", qu'est porté atteinte à son droit à un logement décent et que sa famille vit dans des conditions précaires. Toutefois, ces moyens sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée et ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir au soutien de la requête de M. A. En outre, la plateforme " LOC'Annonces " n'appartenant pas à Paris Habitat, la demande de M. A tendant à ce que Paris Habitat lève le blocage de son dossier n'est pas fondée. Ainsi, M. A ne conteste pas utilement le motif de la décision en litige et n'expose qu'une argumentation entrant dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il convient alors de rejeter sa requête sur ce fondement. OR D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 22 septembre 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2511677_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel