TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511670_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A... B... informe le tribunal des difficultés qu’elle rencontre pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et lui demande d’intervenir afin de statuer sur son dossier et de le transférer vers l’Isère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». 3. Mme A... B... indique qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour dans le département des Vosges avant de solliciter le transfert de son dossier vers l’Isère, son nouveau département de résidence, le 17 juillet 2024. Elle soutient que son dossier doit être instruit dans le département de l’Isère, que la situation l’empêche de vivre dignement et qu’aucune « décision d’instruction » de son dossier n’a été rendue ou portée à sa connaissance. Elle demande au tribunal d’intervenir afin de statuer sur son dossier et de le transférer vers l’Isère. 4. D’une part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative ou la condamnation d’une administration au paiement d’une somme d’argent. 5. D’autre part, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit par conséquent être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025. La présidente de la 4ème chambre C. Rizzato La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2511670_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel