TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2511620_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Adja Oke, avocat, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé de sa demande de titre de séjour avec droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la préfète du Rhône déclare que, par décision du 22 septembre 2025, elle a délivré à M. A... une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Il est constant que, le 22 septembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. A... une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé de sa demande de titre de séjour avec droit au travail. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Adja Oke et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 16 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2511620_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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