TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511609_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Miralles, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de refus implicite de titre de séjour du préfet de police du 2 mars 2025 ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et informe le tribunal qu’une carte de résident valable du 14 janvier 2025 au 13 janvier 2035 a été délivrée à Mme B.... Vu les autres pièces du dossier : Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B... a obtenu la délivrance d’une carte de résident valable du 14 janvier 2025 au 13 janvier 2035. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B... ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C... la somme 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 30 décembre 2025. Le président de la 5è section S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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TA9324 octobre 2025
DTA_2503745_20251024TA7530 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2511609_20251230
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2511609_20251230
Données disponibles
- Texte intégral