TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511608_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B... demande au tribunal : - l’annulation de la décision du 25 juillet 2025, confirmant son affectation académique sur l’académie d’Aix-Marseille ; - à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’Education nationale de l’affecter en Polynésie française ; - à ce qu’il soit enjoint à la DG RH de Polynésie française de trouver un poste de professeur de mathématiques dans un établissement du territoire ; - à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de « couvrir ses frais d’avocats ». Elle soutient que sa demande de suspension est bien fondée, la condition d’urgence étant remplie et le moyen tiré de ce que « la DGRH de l’éducation nationale n’ait pas tenu compte des conditions nécessaires et ainsi validées du maintien du droit à l’éducation » étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. La juridiction est saisie par requête. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Mme B... demande, pour la troisième fois, l’annulation de la décision du 25 juillet 2025, confirmant son affectation académique sur l’académie d’Aix-Marseille, par une requête qui reprend exactement les mêmes termes que sa requête n°2510458, rejetée par ordonnance du 17 septembre 2025, en se bornant à caractériser l’urgence de la situation et à invoquer le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, mais sans produire distinctement et clairement un moyen au soutien de sa demande d’annulation au fond. En toutes hypothèses, le moyen invoqué par la requérante selon lequel il existerait un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée justifiant sa suspension n’est manifestement pas assorti de précisions suffisantes. Il s’ensuit que la requête est, à nouveau, manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ». La présente requête présente un caractère abusif. S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît nécessaire d’en rappeler l’existence à la requérante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale. Fait à Marseille, le 30 septembre 2025. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2511608_20250930
TA594 décembre 2025
DTA_2510458_20251204Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2511608_20250930
Données disponibles
- Texte intégral