TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511574_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B A, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, du 2 mars 2025 prise par le recteur de l'académie de Créteil. 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de forme en ce que le recteur s'est cru lié par la décision du chef d'établissement de l'école privée sous contrat Notre-Dame aux Lilas (93260) qui ne souhaitait pas renouveler son contrat de travail, qu'elle ne respecte pas le principe du contradictoire, qu'elle n'est pas conforme à la circulaire DAF D2024-007437 du 21 août 2024 Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, aucune requête au fond n'a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, la requérante, qui par ailleurs n'invoque aucun moyen apparaissant de nature à justifier de l'urgence de sa situation, n'établit pas la recevabilité de sa requête. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins de suspension doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 7 juillet 2025. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2511574
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2511574_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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