TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511544_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1605609 du 4 octobre 2016, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme A... B..., enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de celle-ci et de sa famille en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre enregistrée le 4 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à Mme B.... Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par un jugement n° 1605609 du 4 octobre 2016, prononcé à l'encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2016, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de Mme B... conformément à ses besoins et capacités. 2. Il résulte de l’instruction que le relogement de cette dernière n’a pas été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis avant que la demande de logement social de l’intéressée soit radiée, le 12 février 2022, à défaut d’avoir été renouvelée par celle-ci malgré les relances qui lui ont été envoyées. Dans ces circonstances, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prévue par le jugement n° 1605609 du 4 octobre 2016, pour la période du 1er décembre 2016 au 11 février 2022, et de condamner l’État à verser à ce titre la somme de 10 000 euros au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. ORDONNE : Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par le jugement n° 1605609 du 4 octobre 2016 et d’en fixer le montant à la somme de 10 000 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 juillet 2025. Le magistrat désigné, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2511544_20250707
Données disponibles
- Texte intégral