TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511532_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes de procéder à l'admission de son fils A dans un institut médico-éducatif ou, à défaut, dans tout établissement médico-social adapté à ses besoins, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 30 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie par l'inapplication de la décision d'orientation de son enfant, le laissant avec un accueil dérisoire qui implique notamment des conséquence éducative et sociale irréversible ; - la mesure demandée est utile car elle permet de répondre à la carence des autorités compétentes pour assurer la continuité du parcours thérapeutique et éducatif ainsi que prévenir l'aggravation d'une situation déjà critique ; - la carence de l'administration porte atteinte au droit à l'éducation de son enfant, à celui d'une prise en charge adaptée et au principe d'égal accès à l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Mme B se borne à faire valoir, sans autre précision, que " la décision d'orientation en IME rendue par la CDAPH n'est toujours pas appliquée ". Elle ne justifie par aucune pièce versée au dossier ses démarches préalables qui seraient restées infructueuses auprès des trois établissements désignés par la décision rendue le 30 septembre 2024 par la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées du Grand Lyon. Dans ces conditions, il apparait manifeste que l'utilité de la mesure demandée n'est pas établie. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Lyon, le 17 septembre 2025 Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2511532_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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