TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511503_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 octobre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, M. A..., représenté par Me D... fait valoir que l’ordonnance du 3 octobre 2025 n’a pas été exécutée, demande la liquidation de l’astreinte et à ce que le taux de celle-ci soit porté à 200 euros par jour ; Me D... demande à ce qu’il soit mis à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025 tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport. Considérant ce qui suit : Par une ordonnance n° 2507323 du 7 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision implicite du 13 avril 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, valable six mois, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance du 3 octobre 2025, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A... et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, valable six mois, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de cinq jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour. Par une ordonnance du 7 novembre 2025, le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 9 octobre 2025 inclus au 5 novembre 2025 inclus. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ». Le 5 décembre 2025 la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 3 octobre 2025 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal. Le préfet des Bouches-du-Rhône, doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté l’ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. A..., à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 6 novembre 2025 inclus au 5 décembre 2025 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 3 000 euros. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte, pour la période du 6 novembre 2025 inclus au 5 décembre 2025, inclus à verser la somme de 3 000 euros à M. A.... Article 2 : La demande de Me D... au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Mme B... D... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour des comptes. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3520 novembre 2025
ORTA_2507323_20251120TA138 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2511503_20251208
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2511503_20251208
Données disponibles
- Texte intégral