TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2511503_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2507323 du 7 juillet 2025 d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Youchenko au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gonneau, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2507323 du 7 juillet 2025, notifiée le 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision implicite du 13 avril 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, valable six mois, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance. M. A... demande que cette injonction soit assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qu’il n’a pas exécuté les injonctions prononcées par l’ordonnance du 27 juillet 2025. Dans ces conditions il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’exécuter ces injonctions et de les assortir chacune d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de cinq jours ci-dessus.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Youchenko, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Youchenko au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A... est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A... et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, valable six mois, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 3 : Les injonctions ordonnées à l’article 2 sont chacune assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Marlène Youchenko, avocate de M. A..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Marlène Youchenko et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA133 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORTA_2511503_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel