TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2511475_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2025 et 26 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui accorder un échelonnement pour le paiement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2025 à raison d’un bien sis 97, boulevard Salvador Allende à Hénin-Beaumont (62110). Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 30 janvier 2026, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : /1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence (...) ». Aux termes de l’article R. 247-1 du même livre : « Les demandes prévues à l’article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial (...) de l’administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l’imposition (...) ». Si la décision de l’administration fiscale refusant l’octroi d’une remise gracieuse ou d’un échelonnement de paiement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, le juge n’a pas compétence pour prononcer lui-même l’échelonnement du paiement d’une imposition. Dès lors, M. A..., à qui il appartient de présenter une telle demande auprès de l’administration, n’est pas recevable à demander au tribunal de lui accorder un tel échelonnement. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement irrecevable, et doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Paris, le 19 février 2026. La présidente, Signé P. HAMON La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2511475_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel