TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2511460_20260204
- Date
- 4 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Rhône lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation de handicap et de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Selon l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un contentieux relatif à l’aide sociale pour lequel il estime qu’il n’est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent. Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés, à la prestation de compensation de handicap et à la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité : 3. Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale, de celles du code de l’action sociale et des familles applicables à chaque allocation contestée et visée ci-dessus que les conclusions de Mme B..., relatives à ces allocations ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 4. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l’ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme B... relative à ces allocations au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention stationnement et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : 5. Les conclusions de la requête de Mme B..., relatives au refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion « mention stationnement » et au refus de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé relèvent de la compétence du tribunal administratif et seront examinées dans le cadre de la procédure enregistrées sous le n° 2511458 actuellement en cours d’instruction. O R D O N N E: Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B... portant sur l’allocation aux adultes handicapés, sur la prestation de compensation de handicap et sur la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité sont rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B... en tant qu’il concerne ces allocations ou droit est transmis au tribunal judiciaire de Lyon (pôle social). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal judiciaire de Lyon. Fait à Lyon, le 4février 2026. La présidente du tribunal, Cécile Mariller La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2511460_20260204