TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511420_20250927
- Date
- 27 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le reloger immédiatement avec sa famille dans un logement adapté à leurs besoins, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a fait l'objet d'une décision d'expulsion effective au 24 septembre 2025, l'exposant à une expulsion immédiate alors qu'il est atteint d'une maladie chronique grave nécessitant un environnement stable ; - le tribunal de céans a déjà enjoint au préfet des Yvelines de lui proposer un logement par une ordonnance du 12 septembre 2025 dans le cadre d'une procédure dite DALO " droit au logement opposable " ; - il est ainsi porté atteinte à son droit au respect de la dignité de la personne humaine et au droit à l'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, hébergé par l'établissement de sauvegarde des Yvelines " Info Soins " a fait l'objet d'une décision de fin de prise en charge au sein de cette structure à compter du 21 septembre 2025. Il demande au juge des référés liberté, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au relogement immédiat de sa famille. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ainsi, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de l'instruction que M. A est hébergé dans un appartement de coordination thérapeutique situé à Versailles et géré par l'établissement de sauvegarde des Yvelines " Info Soins ". Cet établissement a décidé, par un courrier du 22 juillet 2025, de mettre fin à la prise en charge et à l'accompagnement médico-social dont bénéficiait le requérant au motif qu'il ne respectait pas les règlements de fonctionnement de la structure, en dépit des " nombreux rendez-vous de rappels au règlement ", et a ainsi décidé de ne pas renouveler son contrat d'hébergement, en lui demandant de quitter les lieux le mercredi 24 septembre à 14h. Toutefois, d'une part, l'établissement, qui l'avait informé de cette situation deux mois avant l'échéance du contrat, lui avait précisé pouvoir l'assister dans sa démarche visant à trouver un autre logement. D'autre part, M. A ne justifie ni n'avoir été effectivement expulsé de ce logement, ni susceptible de l'être à très bref délai. Dès lors, il n'établit pas se trouver d'une situation d'urgence imminente impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. La condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est donc pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 27 septembre 2025. La juge des référés, signé M. Geismar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 septembre 2025
Référence
ORTA_2511420_20250927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA