TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2511354_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2025 transmise au tribunal par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Besançon du 8 septembre 2025, M. B... A... conteste la décision du président de l’université Claude Bernard - Lyon I du 8 juillet 2025 portant rejet de sa candidature en vue d’une inscription en 1ère année de la formation conduisant au diplôme national de master (Informatique) au titre de l’année universitaire 2025-2026. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». En admettant même qu’en dépit de certains de ses termes, la demande qu’il a adressée au tribunal puisse être regardée comme un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision du président de l’université Claude Bernard-Lyon I du 8 juillet 2025 portant rejet de sa candidature en vue d’une inscription en master au titre de l’année universitaire 2025-2026, M. A... se borne à faire état de son projet professionnel, de son expérience et de sa motivation témoignant selon lui de sa capacité à suivre le cursus envisagé. Ce faisant et alors qu’il n’appartient pas en l’espèce au tribunal de contrôler l’appréciation portée par l’université sur la candidature qui lui était ainsi soumise, M. A... ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, la requête de M. A... doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information à l’université Claude Bernard - Lyon I. Fait à Lyon, le 29 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2511354_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel