TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511312_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A... B... demande au tribunal d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer son dossier afin qu’il puisse bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». M. B... demande seulement au tribunal d’enjoindre à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée du Val-de-Marne de réexaminer son dossier afin qu’il puisse bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés compte tenu de l’évolution de son état de santé. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration. Les conclusions à fin d’injonction de M. B..., qui n’entrent pas notamment dans les prévisions de l’article L.911-1 du code de justice administrative, sont, dès lors, irrecevables. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête. Enfin, il appartient à M. B..., s’il s’y croit fondé, de saisir la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-de-Marne d’une nouvelle demande, accompagnée de tout document médical justificatif, tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Melun, le 26 novembre 2025. La présidente, F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2511312_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel