TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511297_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, Mme A..., représentant son fils, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du recteur de l’académie de Grenoble rejetant le recours gracieux de son fils, B... A..., relatif aux notes de SVT, Mathématiques et EPS ;
2°) d’enjoindre au rectorat de vérifier les copies de SVT, de mathématiques et la note d’EPS dans un délai de 30 jours en corrigeant toute erreur matérielle,
3°) de mettre à la charge de l’administration une somme symbolique au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les copies comparées révèlent des incohérences objectives (barème, points omis, erreurs de total) ; que le rejet n’est pas motivé par des éléments concrets propres à chaque épreuve ; qu’il est porté atteinte au principe d’égalité entre candidats ; que refuser le réexamen malgré des indices objectifs viole l’égalité de traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Les épreuves passées et les notes obtenues en conséquence par un candidat à un examen ne sont pas détachables de la décision finale du jury refusant la délivrance du diplôme et ne peuvent faire, en elles-mêmes, l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Mme A..., représentant son fils, demande au Tribunal d’annuler la décision du recteur de l’académie de Grenoble rejetant le recours gracieux de son fils, B... A..., relatif aux notes de SVT, Mathématiques et EPS. Toutefois, les notes attribuées aux épreuves du baccalauréat ne sont pas détachables de la décision finale du jury et de l’ensemble de la procédure conduisant à la délivrance de ce diplôme. Par suite, les notes contestées ne sont pas susceptibles de faire en elle-même l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.
3. Enfin, l’appréciation du jury sur les prestations des candidats est souveraine et sauf si celle-ci est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts, ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par ailleurs, le moyen selon lequel : « les copies comparées révèlent des incohérences objectives (barème, points omis, erreurs de total) » n’est pas assorti, en l’état, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en applications des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et à M.B... A....
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2511297_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel