TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511296_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. C... B... A..., représenté par Me Carbonetto, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rouen : Seine-Maritime (…) ». Il ressort de la requête que le lieu de résidence de M. B... A... était situé, à la date de l’arrêté attaqué, à Villiers-sur-Marne (94) dans le département du Val-de-Marne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... A... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Montreuil, le 16 septembre 2025. La présidente du tribunal, Signé I. Dely
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2511296_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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