TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511278_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A E A D et Mme C E F B représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 11 mars 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont refusé de délivrer à Mme E F B un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'admettre M. E A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de leur couple alors qu'ils ont été diligents dans leurs démarches dès l'obtention du visa qu'il n'est pas concevable que la requérante retourne au Darfour, sa région d'origine, au regard du contexte sécuritaire mais que sa situation en Ethiopie est également difficile dépendant entièrement de son mari ; le couple se retrouve dans une situation difficile moralement et financièrement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. E A D, de nationalité soudanaise, né le 1er janvier 1994 est entré en France et s'est vu reconnaître le statut de réfugié par l'OFPRA le 27 septembre 2018. Mme E F B a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié le 9 décembre 2024 que les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont rejeté par décision du 11 mars 2025. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, dont elle a été saisie le 23 avril 2025, exercé contre la décision consulaire précitée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme E F B, les requérants se prévalent de la durée de séparation du couple, de la situation précaire de la requérante en Ethiopie et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de pouvoir retourner au Darfour en raison du contexte sécuritaire. Toutefois, d'une part la circonstance que la demande de visa a été déposée le 9 décembre 2024 alors que le requérant s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 27 septembre 2018 et que les motifs pour justifier d'un tel délai, fondés sur la précarité du requérant pendant les premiers temps en France et la poursuite d'études par la requérante, qui ne sont nullement établis, est de nature à constituer un manque de diligence contribuant à la situation d'urgence dont les requérants se prévalent désormais. D'autre part, les risques encourus personnellement par Mme E F B au Darfour en se référant à des données générales sur la région ne sont pas suffisamment établis. De plus, la précarité de la requérante en Ethiopie n'est pas plus justifiée en l'absence de tout transfert d'argent allégué lui permettant de subvenir à ses besoins. Enfin, la réalité comme l'intensité des liens entre le requérant et celle qu'il présente comme son épouse ne sont justifiés que par des photos montrant le couple au cours du premier voyage du requérant en Ethiopie de février à mai 2024. Par suite, les circonstances évoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans l'attente de l'examen du recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, nonobstant l'attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : La demande de M. E A D d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée. Article 2 : La requête de M. E A D et Mme E F B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E A D, à Mme C E F B et à Me Pronost. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 3 juillet 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2511278
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2511278_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel