TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2511212_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme de procéder au remboursement de la part remboursables de soins médicaux par l’assurance maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (…) (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…) ». En vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…). ». Le litige soulevé par la requête de M. B... relève, en application des dispositions citées au point 2, du contentieux de la sécurité sociale et de la compétence du juge judiciaire. La juridiction administrative n’est par suite pas compétente pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B... comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble le 6 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2511212_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel