TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2511187_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de supprimer l’inscription de sa non-admission au ficher d’information Schengen (SIS) ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2025 et 8 janvier 2026 la préfète de la Savoie conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 19 décembre 2025, Mme B... déclare se désister de sa requête, excepté ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseillers désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un acte enregistré le 19 décembre 2025, Mme B... a informé le tribunal qu’elle se désistait de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mathis, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mathis de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Me Mathis une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... B..., à Me Mathis et à la préfète de la Savoie. Fait à Grenoble, le 3 février 2026. Le magistrat désigné, G. LEFEBVRE La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2511187_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel