TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2511123_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du Val-d’Oise a confirmé son refus de le désigner comme prioritaire et devant être logé en urgence ; 2°) de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 3°) à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation de prendre une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « (…) A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ». La requête présentée par M. A... n’est accompagnée ni de la décision attaquée ni de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande. Par un courrier du 26 juin 2025, adressé au conseil de M. A... par l’intermédiaire du téléservice « Télérecours », lequel en a accusé réception le 27 juin 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête en produisant une copie de la décision contestée ou une copie du document justifiant de la date de dépôt de sa demande. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l’intéressé n’a produit ni une copie de la décision attaquée ni un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Haik. Fait à Cergy, le 27 mars 2026. La première vice-présidente, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2511123_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel