TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2511113_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. C... A... déclare établir un signalement et déposer plainte contre M. B..., locataire de son bien situé à Egly, ainsi que contre plusieurs membres de son entourage, et demande à ce que M. B... soit condamné à lui verser des dommages et intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 (…) ». M. A... dépose plainte contre M. B..., locataire de son bien situé à Egly, pour détention d’armes, menaces, vol de mobilier, dégradation de patrimoine, utilisation d’une fausse identité et trafic de stupéfiants. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’un dépôt de plainte. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Versailles, le 7 octobre 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2511113_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel