TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511088_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. D C, agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur B C E A, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son enfant. Il soutient que : - l'urgence est établie, dès lors que le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a procédé frauduleusement et à son insu au placement administratif de son fils et qu'il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à deux libertés fondamentales de son fils, que sont la liberté d'aller et venir et le droit au respect de la vie privée et familiale ; - le placement administratif de son fils porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si M. C se prévaut de l'urgence qui s'attacherait à ce qu'il soit mis fin à la mesure de placement administratif prononcée à l'encontre de son fils par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée aux libertés qu'il invoque et qui impliquerait qu'une mesure de sauvegarde soit ordonnée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 1. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 1er juillet 2025. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2511088_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA