TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2511045_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. A... B... soumet au tribunal un litige concernant sa demande de permis de construire une habitation dans le cadre de son installation agricole au sein du GAEC familial Ferme B... sur la commune de Chalancon. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. M. B..., à l’appui de sa requête, se borne à faire valoir, d’une part, que son projet d’installation est un moment important pour l’avenir de l’exploitation, qu’il permet à ses parents de se préparer à la retraite en allégeant leur charge de travail, mais aussi en apportant un soutien supplémentaire à sa soeur qui gère avec sa mère la transformation et la vente de leurs produits, et d’autre part, pour l’essentiel, qu’il puisse vivre avec sa compagne à proximité immédiate de l’exploitation, étant donné qu’il sera amené à gérer seul la partie élevage. Ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête ne comporte ainsi que des moyens inopérants et n’a pas été assortie d’autres moyens dans le délai du recours contentieux de deux mois, lequel a couru au plus tard à la date d’introduction de la requête. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 10 février 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2511045_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel