TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2511026_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Pallanca, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 août 2025 par lequel le président du conseil départemental de l’Isère a confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 675,01 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 30 avril 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision a été signée par une autorité incompétente ; la durée de ses séjours à l’étranger n’est pas établie car elle a été harcelée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. D’une part, la décision attaquée a été signée par Mme C... D..., cheffe du service insertion vers l’emploi qui est chargé de gérer le revenu de solidarité active au département de l’Isère. Le moyen tiré de son incompétence est manifestement infondé. 3. D’autre part, si Mme B... indique avoir été menacée et harcelée, sans préciser au demeurant par qui, ce moyen, à le supposer opérant, n’est manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut qu’être rejetée selon la procédure mentionnée à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Grenoble, le 26 janvier 2026. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2511026_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel