TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2511020_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Vernet, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de dix ans, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2025, Mme B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation et injonction, et maintient ses conclusions au titre des frais de l’instance. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». D’une part, dès lors qu’il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle de Mme B... par une décision du 6 novembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. D’autre part, le désistement par Mme B... de ses conclusions en annulation et injonction, formulé le 18 octobre 2025, est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Me Vernet, conseil de Mme B..., en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement par Mme B... de ses conclusions en annulation et injonction. Article 3 : L’Etat versera à Me Vernet une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Vernet et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 17 février 2026 La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2511020_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel