TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2510883_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête indique les nom et domicile des parties. (…) ». 3. M. B... a transmis sa requête sans indiquer son domicile. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier adressé à son avocat dont il a accusé réception le 8 septembre 2025. En dépit de ce courrier, M. B... n’a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. B... doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance est notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 8 janvier 2026. Le premier vice-président P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2510883_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel