TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2510876_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la délibération n°53/2025 du 25 septembre 2025 par laquelle la commune de Saint-Etienne-de-Cuines a approuvé le bilan de la concertation et a arrêté son projet de plan local d’urbanisme. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». M. A... sollicite l’annulation de la délibération du 25 septembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Etienne-de-Cuines a approuvé le bilan de la concertation et a arrêté son projet de plan local d’urbanisme. Toutefois, la délibération contestée n’est qu’un élément de procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme. Elle a, dès lors, le caractère d’un acte préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A.... Fait à Grenoble le 30 janvier 2026. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2510876_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel