TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510872_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, et un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, l’association « Les habitants ont la parole », représentée par son président M. B... A..., demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le maire de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) a délivré à la commune de Saint-Herblain un permis d’aménager un terrain d’insertion pour les populations migrantes d’Europe de l’Est, sur la parcelle cadastrée EB 373 située rue Julian Grimau, l’Ormelière sur le territoire de la commune de Saint-Herblain. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ». Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « (...) Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». L’association requérante ne justifie pas avoir notifié son recours à la commune de Saint-Herblain conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme précité et n’a pas accompagné sa requête des statuts et du récépissé de sa déclaration en préfecture. En dépit des demandes de régularisation, adressées le 27 juin 2025 par le biais de l’application « Télérecours Citoyens », et réputées avoir été notifiées deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, l’association requérante n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni régularisé la présente requête en justifiant de la notification de son recours à la commune de Saint-Herblain, ni produit les statuts et le récépissé de sa déclaration à la préfecture. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association « Les habitants ont la parole » est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Les habitants ont la parole » représentée par son président M. B... A.... Fait à Nantes, le 9 octobre 2025. La présidente, Signé H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2510872_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel