TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2510870_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Hayoun, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat sur son recours dirigé contre la décision du 18 avril 2025 prononçant le retrait total de la subvention « MaprimeRénov’ », ainsi que l’annulation de la décision du 18 avril 2025 ; 2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat, à titre principal, de verser le montant initial de la prime, à savoir 300 euros, entre les mains de la société Eco négoce, mandataire chargé de percevoir la prime et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance: / 1 Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. B... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nantes, le 14 janvier 2026. La présidente, M. C... La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2510870_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel