TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510857_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 24 et 25 juin 2025, Mme B... C... A... demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu' (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de Mme A... était située, à la date de la décision attaquée, à Bezons, dans le département du Val d’Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 24 et 25 juin 2025, Mme B... C... A... demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu' (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de Mme A... était située, à la date de la décision attaquée, à Bezons, dans le département du Val d’Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. DelyCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2510857_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel