TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510822_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié en application des dispositions de l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur ; 2°) de rétablir son statut de réfugié et de de lui délivrer une carte de résident en cette qualité. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité en faisant valoir que la Cour nationale du droit d’asile est seule compétente pour connaitre de ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile, issu de l’ancien article L. 731-2 du même code désormais abrogé : « La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... demande l’annulation d’une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 octobre 2019, mettant fin à son statut de réfugié en application de l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, repris désormais à l’article L. 511-8 du même code. Ainsi, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de M. A... relève de la compétence de la Cour nationale du droit d’asile. Il y a donc lieu de transmettre la requête à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A... est transmis à la Cour nationale du droit d’asile. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B... A..., à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d’asile. Fait à Melun, le 21 octobre 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2510822_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel