TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2510812_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, la société civile immobilière Jtrois, représentée par Me Boussouar, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2020 ; 2°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ; 3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut, sous réserve d'un désistement, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement total de l'imposition en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, par une décision du 27 juin 2025, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement d'une somme totale de 49 553 euros correspondant au montant des impositions, en droits et pénalités, dont la SCI Jtrois demandait la décharge au titre de l'année 2021. En conséquence, les conclusions de la requérante tendant à la décharge de ces impositions ainsi, en tout état de cause, que celles à fin de sursis de paiement, sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la SCI Jtrois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge et de sursis de paiement présentées par la SCI Jtrois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Jtrois et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 24 juillet 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2510812_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA