TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2510795_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B... C... A..., représentée par Me Ballu, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ballu au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C... A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2025. Vu : les autres pièces du dossier ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, Mme C... A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Mme C... A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ballu, avocate de Mme C... A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ballu. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme C... A.... Article 2 : Sous réserve que Me Ballu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Quitterie Ballu, avocate de Mme C... A..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A..., à Me Quitterie Ballu et au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2510795_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel