TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2510793_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 29 août 2025, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle sa fille, C, a été interdite de participer aux activités du club " Vienne Condrieu Olympique " (VCO) jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant le renouvellement de sa qualité de membre pour la saison à venir ; 2°) d'ordonner au président de ce club de l'autoriser à participer à l'ensemble des entraînements et compétitions pour lesquels elle est inscrite et licenciée, sans restriction ; 3°) de mettre à la charge du club VCO la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 1er juillet 1901 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Il n'appartient pas au juge administratif, y compris s'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de connaitre des litiges entre une association constituée sous le statut prévu par la loi du 1er juillet 1901 et l'un de ses membres concernant son fonctionnement interne, qui relèvent des rapports de droit privé en l'absence d'exercice d'une prérogative de puissance publique. Par suite, la requête de Mme B, qui concerne la participation de sa fille aux seules activités de l'association VCO et dont il n'en résulte pas qu'elle serait privée de la possibilité de participer aux compétitions sportives organisées par la Fédération française de natation ou celle de Triathlon avant l'expiration de ses licences, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 29 août 2025. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2510793_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA