TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510749_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2025, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, A C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines d'affecter sans délai sa fille en classe de première ST2S au lycée Marie Curie à Versailles. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa fille est déscolarisée en raison de son affectation dans un lycée situé à près d'une heure et trente minutes de transport de son domicile ; - la décision d'affectation porte une atteinte manifestement illégale au droit à l'instruction de sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nicolas Chavet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En juin 2025, Mme A C a formulé le vœu unique d'être affectée en première ST2S au lycée Marie Curie de Versailles. Elle n'a pas obtenu ce lycée d'affectation et a été affectée au lycée La plaine de Neauphle à Trappes en première ST2S. 5. Cette situation, qui ne laisse pas Mme A C sans affectation et l'affecte dans une filière conforme à son choix d'orientation, n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure soit prise dans un délai de quarante-huit heures alors même que son lycée d'affectation serait situé à près d'une heure trente minutes de transport en commun de son domicile. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante doivent être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 12 septembre 2025. Le juge des référés, signé N. Chavet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2510749_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA