TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2510713_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler son licenciement du 12 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Dans la mesure où M. B... produit à l’appui de sa requête la décision du 12 août 2025 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle Isère Nord Bourgoin-Jallieu a autorisé la société Calor a procédé à son licenciement pour motif disciplinaire, il peut être regardé comme demandant l’annulation de cette autorisation et non l’annulation en tant que tel du licenciement lui-même, sur lequel il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer. Toutefois, les moyens qu’ils soulèvent tirés de ce que les motifs invoqués seraient incomplets, non réels, ni sérieux, et de ce qu’il aurait été victime de harcèlement et de menaces, ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, la requête de M. B... peut être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 9 janvier 2026. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2510713_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel