TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2510712_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 novembre 2025 et le 3 mars 2026, M. A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut à l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence d’une réclamation préalable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ». Il résulte de l’instruction que si la société civile (SC) B... Brothers a formé une réclamation contentieuse auprès de la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ions miss à sa charge au titre de 2021 et 2022 par une proposition de rectification du 21 décembre 2023, M. B... n’établit pas, en revanche, qu’il aurait formé en son nom une réclamation contestant les suppléments d’impôt sur le revenu mis à sa charge personnelle par une proposition de rectification du 23 janvier 2024, comme relevé en défense par l’administration. Faute pour M. B... d’avoir produit, à l’appui de sa requête enregistrée le 2 novembre 2025, une décision de l’administration statuant sur la réclamation préalable qu’il devait former en application des dispositions précitées de l’article R. 190 1 du livre des procédures fiscales ou la preuve du dépôt d’une telle réclamation, ladite requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Copie sera transmise pour information au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Fait à Lille, le 30 avril 2026, La présidente, Signé P. HAMON La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2510712_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2510712_20260430