TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510625_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le maire de Saint-Cergues lui a infligé une amende administrative d’un montant de 500 euros ; 2°) d’enjoindre à la commune de lui rembourser la somme de 500 euros réglée le 23 septembre 2025 ou, à titre subsidiaire, de réduire significativement le montant de l’amende. Il soutient que : - le dépôt sauvage de déchets qui lui est reproché n’est pas fautif, compte tenu de l’impossibilité matérielle d’utiliser les conteneurs et de son intention de respecter la réglementation ; - la sanction est disproportionnée en l’absence de récidive ou de mauvaise foi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». La requête présentée par M. B... est explicitement dirigée contre une décision du 5 août 2025 par laquelle le maire de Saint-Cergues lui aurait infligé une amende administrative d’un montant de 500 euros pour un dépôt sauvage de déchets effectué à proximité d’un point d’apport volontaire. Au soutien de sa requête, M. B... n’a toutefois produit qu’un rapport en manquement administratif du 30 juin 2025 accompagné d’une lettre d’information du même jour l’invitant à présenter des observations, ces actes préparatoires ne comportant aucune décision lui faisant grief, ainsi qu’un avis de sommes à payer du 12 août 2025, lequel ne prononce pas, par lui-même, l’amende administrative dont M. B... demande exclusivement l’annulation. Par un courrier du 14 octobre 2025 dont M. B... a accusé réception le même jour au moyen du téléservice Télérecours Citoyens, le tribunal a, en conséquence, demandé au requérant de procéder à la régularisation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée du 5 août 2025 explicitement visée dans la requête mais non jointe. En réponse à cette demande de régularisation, M. B... a produit à nouveau le document du 30 juin 2025 intitulé « rapport en manquement administratif », qui n’est pas un acte faisant grief susceptible de recours contentieux, et un courrier du « Service des amendes » du 5 août 2025 qui se borne à répondre aux observations préalablement formulées par M. B... dans le cadre de la procédure contradictoire préalable. Si ce dernier courrier annonce également à M. B... l’intervention à venir d’une amende administrative et comporte un rappel des voies de recours, il ne constitue pas, par lui-même, l’arrêté du maire de Saint-Cergues prononçant effectivement l’amende administrative litigieuse et n’est ainsi pas constitutif d’un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. B... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit l’acte véritablement attaqué, par lequel le maire de Saint-Cergues, à une date indéterminée, lui a infligé une amende administrative, et ne justifie pas davantage de l’impossibilité de le produire. A cet égard, si M. B... soutient ne disposer d’aucune pièce complémentaire, il lui était loisible, le cas échéant, de demander en mairie la communication d’une copie de l’arrêté attaqué. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2510625_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel