TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2510542_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) de condamner France Travail à lui verser la somme de 1 800 euros en réparation du préjudice moral et matériel qu'il estime avoir subis en raison de sa carence prolongée à lui notifier la décision de l'instance paritaire régionale de France Travail relative à sa demande d'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) d'enjoindre à France Travail de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, la copie intégrale de la décision de l'instance paritaire régionale ; 3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). 2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I. L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : ()4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat (), le service des allocations de solidarité ()". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail, qui a succédé à Pôle Emploi, pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé. 3. La compétence de la juridiction judiciaire ainsi maintenue s'étend nécessairement aux actions en responsabilité formées à l'encontre de France Travail en raison des manquements qu'aurait pu commettre cette institution en assurant l'attribution et le service de ces allocations d'assurance chômage, notamment de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. 4. La requête de M. B tend à la condamnation de France Travail à lui indemniser les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa carence fautive à lui communiquer la décision de l'instance paritaire régionale relative à sa demande d'admission à l'allocation d'ARE et demande au tribunal de l'enjoindre à cette communication. 5. Dès lors, le litige soulevé par M. B n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent au juge administratif et doit, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 30 juillet 2025. Le premier vice-président O. DI CANDIA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2510542_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel