TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510412_20250906
- Date
- 6 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de statuer immédiatement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant ou à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. Mme A, ressortissante béninoise née le 2 avril 2004, a déposé, le 4 juillet 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant sur le site de l'ANEF. Pour justifier de l'urgence, Mme A fait valoir qu'à ce jour, elle n'a pas reçu de réponse, alors que son titre de séjour a expiré le 4 septembre 2025 et qu'elle n'a pas non plus reçu d'attestation de prolongation d'instruction. Elle précise qu'en l'absence de document attestant de la régularité de son séjour et de son droit de travailler, elle ne peut signer le contrat d'alternance avec l'entreprise qui a accepté de l'accueillir et s'inscrire à l'université. En outre, elle indique que son contrat de travail étudiant a été suspendu et qu'elle se retrouve sans revenu. Toutefois, Mme A ne produit à l'instance aucune pièce à l'appui de ses allégations, à l'exception de l'attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu'une mesure soit prise dans le très bref délai de 48 heures prévu à cet article. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 6 septembre 2025. Le juge des référés, Signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 septembre 2025
Référence
ORTA_2510412_20250906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA