TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2510405_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A et Mme C B, représentés par Me Gouy-Paillier, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande en date du 14 avril 2025 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil, dans un délai de quinze jours, de mettre à disposition de leur fille un accompagnant d'élève en situation de handicap à hauteur de 21 heures par semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2510430 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, M. et Mme B font valoir qu'alors que leur fille s'est vu reconnaître, par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 29 octobre 2024, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à raison de 21 heures par semaine, le dossier " Geva-Sco " de leur enfant ne mentionne plus, à la suite d'un réexamen en date du 14 février 2025, qu'une aide à hauteur de 12 heures par semaine dont 3 heures individualisées et 9 heures mutualisées. Toutefois, un tel document, qui précise lui-même qu'il constitue un simple recueil d'informations, ne saurait avoir pour objet ou pour effet de remettre en cause la décision précitée du 29 octobre 2024, valable jusqu'au 31 août 2026. Dans ces conditions, les requérants, auxquels il appartiendra le cas échéant de se prévaloir de ladite décision, n'établissent pas l'existence d'une situation d'urgence. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme B en l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B. Fait à Melun, le 23 juillet 2025. Le juge des référés Signé : N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORTA_2510405_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel