TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2510398_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, M. A B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée, la décision litigieuse affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation ; en effet, cette décision, qui interrompt les démarches entreprises en vue de sa naturalisation, compromet sa situation personnelle et professionnelle.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que l'impossibilité de produire les pièces demandées dans le délai requis est due à des contraintes administratives et à des délais de traitement qui sont hors de son contrôle ; il a entrepris toutes les démarches nécessaires à sa naturalisation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 16 août 2025 sous le n° 2510397, par laquelle M. B C demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. B C se borne à faire valoir que la décision litigieuse, qui interrompt les démarches entreprises en vue de sa naturalisation, compromet sa situation personnelle et professionnelle, sans apporter aucune précision sur sa situation sur le territoire français et verser au dossier des éléments relatifs à celle-ci. Dans ces circonstances, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B C doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Fait à Lyon le 18 août 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2510398_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel