TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2510320_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Victor, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail n'a pu être renouvelé compte tenu de sa situation administrative alors que le travail est un élément de sa réinsertion, qu'elle se retrouve sans ressources, qu'elle ne peut pas circuler librement en France ; - il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté de travailler, à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Mme C épouse B, qui est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale / conjoint de français " valable jusqu'au 29 mars 2025, a demandé, le 12 mai 2025, par le biais de la plateforme " Administration numérique des étrangers en France ", le renouvellement de ce titre de séjour. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction suite au dépôt de sa demande, Mme C épouse B fait valoir que son contrat de travail temporaire n'a pas été renouvelé à l'expiration de la validité de son visa et que ses anciens employeurs, qui étaient satisfaits de son travail, ne peuvent l'embaucher tant que sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France ne sera pas régularisée, qu'elle est sans ressources et ne peut subvenir à ses besoins, que le maintien de son activité professionnelle est essentiel dans son parcours de reconstruction et de réinsertion suite aux violences conjugales dont elle a été victime, qu'elle ne peut pas circuler librement sur le territoire français et risque d'être retenue par les services de police en cas de contrôle d'identité. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C épouse B a cessé son activité professionnelle depuis le 28 mars 2025, soit depuis plusieurs mois. Il résulte également de l'instruction et notamment de l'attestationde l'association l'Escale - Solidarité Femme que cette structure héberge Mme C épouse B et lui attribue des " tickets services " pour subvenir à ses besoins alimentaires. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'une mesure d'éloignement aurait été prise à l'encontre de l'intéressée. Ainsi, les seules considérations dont se prévaut Mme C épouse B ne peuvent, en l'état, être regardées comme caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme C épouse B n'est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme A C épouse B. Fait à Cergy, le 17 juin 2025. Le juge des référés, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2510320_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
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