TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2510318_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 août 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'enjoindre à la commune de Saint-Georges-les-Bains de lui communiquer ou de mettre à sa disposition l'ensemble des documents mentionnés au chapitre III de sa requête, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-les-Bains la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Georges-les-Bains de lui communiquer ou de mettre à sa dispositions les documents dont il fixe la liste et ayant trait pour l'essentiel à l'emprise et à la situation juridique du chemin de Lacroix, M. B fait valoir que la production de ces documents est nécessaire à la défense de ses droits dans la perspective de la remise en cause à bref délai par la maire de la commune, qui l'a informé le 28 juillet 2025 de l'engagement de la procédure contradictoire préalable à son éventuel retrait, de la décision tacite de non-opposition née du silence conservé par l'autorité municipale jusqu'au 16 juillet 2025 sur la déclaration de travaux qu'il a déposée le 16 juin 2025 en vue de la réalisation d'un abri pour voiture. Toutefois, les circonstances dont il est fait état et relatives à la perspective du retrait de la décision de non-opposition dont bénéficie le requérant ne suffisent pas pour considérer comme remplie la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonne la saisine du juge des référés. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Georges-les-Bains. Fait à Lyon, le 18 août 2025. Le juge des référés, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2510318_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA