TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 août 2025
- ECLI
- ORTA_2510282_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A B, représenté par Me Mailly, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a renouvelé l'assignation à résidence dont il fait l'objet pour une durée de quarante-cinq jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Le désistement des conclusions de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 août 2025. La magistrate désignée, F. C La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier. N°2510282
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Chronologie de l'affaire
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TA6927 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 août 2025
Référence
ORTA_2510282_20250827
Données disponibles
- Texte intégral