TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2510248_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2025 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision portant refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour qui lui a été opposée lorsqu'il s'est présenté en préfecture le 1er juillet 2025, M. B se borne à faire valoir l'ancienneté des démarches qu'il avait accomplies en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et les inconvénients liés à l'absence de régularisation de sa situation, s'agissant notamment du bénéfice de l'allocation adulte handicapé, compte tenu de sa vulnérabilité et en particulier de sa cécité. Alors qu'il résulte de ses écritures que le requérant séjourne irrégulièrement en France depuis l'année 2018, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer comme remplie la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2510248_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA