TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510233_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. C... A... et Mme B... D... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le maire de Fontaines-sur-Saône a délivré à la SNC Marignan Rhône un permis de construire portant sur la construction d’un ensemble immobilier composé de vingt-quatre logements et un commerce. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la société Marignan Rhône, représentée par la Selarl Racine Lyon (Me Bichelonne), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, les requérants déclarent se désister de leur recours. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, la société Marignan Rhône demande de donner acte du désistement et indique renoncer à ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 2. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, les requérants de désistent de leur requête. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte. 3. La société Marignan Rhône a déclaré renoncer à la demande qu’elle avait présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement de ces conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A... et Mme D... du désistement de leur requête et à la société Marignan Rhône des conclusions présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et Mme B... D..., à la commune de Fontaines-sur-Saône et à la société Marignan Rhône. Fait à Lyon, le 15 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2510233_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel