TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2510229_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Said Soilihi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, Mme B... fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et demande qu’il soit mis à a charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-11 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Le préfet des Bouches-du-Rhône a remis une carte de résident à Mme B.... Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1310 octobre 2025
DTA_2510230_20251010TA1327 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2510229_20260227
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2510229_20260227
Données disponibles
- Texte intégral