TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510217_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. B... A... demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 1617 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à hauteur de 517 euros au titre du préjudice matériel (dont 467 euros pour une erreur de calcul et 50 euros de frais postaux) et de 1100 euros au titre du préjudice moral. M. A... soutient que : -l’administration fiscale a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans le traitement de sa demande de dégrèvement au titre de l’article 1391 B ter du code général des impôts, compte tenu du plafonnement de la taxe foncière concernant son habitation principale ; ce n’est que le 30 janvier 2025 qu’il a obtenu un dégrèvement de 2001 euros au lieu du montant de 2468 euros qui lui était dû ; -outre la mauvaise interprétation de la législation fiscale, l’administration fiscale a eu à son encontre un comportement aggravant constitué par un détournement de pouvoir, une mesure d’intimidation administrative par un signalement au procureur de la République et une atteinte au droit fondamental au recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Sur les conclusions tendant au versement d’une indemnité de 467 euros : 2. M. A... réclame la somme de 467 euros dans la mesure où il a obtenu un dégrèvement de 2001 euros au lieu du montant de 2468 euros qui lui était dû. 3. Toutefois, ne sont pas recevables devant le tribunal des conclusions indemnitaires qui invoquent un préjudice financier correspondant à celui résultant du paiement de l'imposition et qui ont, en conséquence, le même objet que l'action tendant à la décharge de cette imposition que le contribuable a introduite ou aurait pu introduire sur le fondement des règles prévues par le livre des procédures fiscales. 4. Il en résulte que les conclusions de M. A... tendant au versement d’une indemnité de 467 euros sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant au versement de deux indemnités de 50 euros et 1100 euros : 5. M. A... réclame, sur le fondement de la responsabilité pour faute simple, les sommes de 50 euros au titre du préjudice matériel (frais postaux) et de 1100 euros au titre du préjudice moral en raison du comportement qu’il estime fautif de l’administration fiscale compte tenu, d’une part, d’une mauvaise interprétation selon lui de la législation fiscale, d’autre part, du signalement dont il a fait l’objet auprès du procureur de la République et qui serait constitutif d’un détournement de pouvoir, d’une mesure d’intimidation administrative et d’une atteinte au droit fondamental au recours. 6. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A... n’avance à l’appui de ses prétentions aucun élément permettant de démontrer un comportement fautif de l’administration fiscale susceptible d’engager sa responsabilité, de sorte que le moyen soulevé tiré d’un tel comportement fautif doit être regardé comme n’étant manifestement pas assorti de faits ou précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l’article 222-1 pré 7. Il en résulte que les conclusions de M. A... tendant au versement de deux indemnités de 50 euros et 1100 euros sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède la requête de M. A... doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2510217 de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 octobre 2025. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2510217_20251030
Données disponibles
- Texte intégral